Como la mamá es noruega, tal vez nació allá y a lo mejor tenía las dos nacionalidades.
Ledda
Alfredo Vega <Alfredo.Vega@...> escribió:
Algo que noté en la transcripcion del juicio oral: el juez dice que la victima es Noruega (norvegienne) con residencia en Chile. Entonces, si la muchacha tiene nacionalidad de otro pais (Chile no es mencionado), porqué hablamos de una joven chilena?????Alfredo.-----Message d'origine-----
De : protach@yahoogroups.com [mailto:protach@yahoogroups.com]De la part de Almeja del Río
Envoyé : 29 octobre 2005 00:44
À : protach@yahoogroups.com
Objet : Re: [protach] JUSTICIA!!!!!!
Estoy de acuerdo con Alfredo.
El estado de derecho existe en Canada.
Es un error comparar este caso con la de
los canadienses maltratados en el extranjero,
donde la justicia y el estado son conceptos abstractos...
Atte
Eddie
Alfredo Vega wrote:
Marta estas cometiendo un error parecido al que probablemente la gente en Chile estaria haciendo. No se puede llamar al acusado CULPABLE, sin que la justicia haya dictado el veredicto. Como la resolucion oral lo deja ver, el hombre fue puesto en libertad en espera de un proceso publico. El juez lo explica bien cuando dice que el hecho de haberle negado la libertad seria contrario a la eleccion social que se ha dado la justicia canadiense: no castigar a un acusado antes del veredicto.
Que uno esté de acuerdo o no, el sistema legal canadiense funciona asi: El acusado es considerado INOCENTE a menos de prueba de lo contrario.
Segun dice el texto el juez le pidio que entregue el pasaporte al secretario de la corte y le impide que haga diligencias para obtener otro (probablemente para evitar que se vaya).
Ahora, sabiendo esto no sé que tipo de presion se puede hacer (a lo mejor exigir que hayay un juicio rapido). El sistema canadiense es lento en castigar y los castigos no son severos, cuando se comparan a otros paises como Chile o los USA. Alguien debiera decirle eso a la mama de la muchacha: el veredicto que el hombre recibira (si es encontrado culpable) no sera lo que ella espera. Mas aun, con una buena conducta podra salir bajo libertad condicional, en un tiempo bastante corto.
Eso tambien es parte del "choix de societé" que hizo Canada.
Seria bien su algun abogado comentase, pero desfortunadamente en Protach ciertas profesiones escasean.
Alfredo.
-----Message d'origine-----
De : protach@yahoogroups.com [mailto:protach@yahoogroups.com]De la part
de martajesus
Envoyé : 28 octobre 2005 15:39
À : protach@yahoogroups.com
Objet : [protach] JUSTICIA!!!!!!
Estimados amigos. Aquì va el ùltimo dictàmen emitido por la Corte
con respecto a este asesinato. Bastante difìcil a leer ya que creo
que se tratò de un dictàmen oral y se refiere a las consideraciones
que tomò en cuenta el Juez para dejar en libertad condicional al
asesino hasta que su juicio sea llevado a la Corte.
Consideraciones mìas. El asesinato fue perpetrado el l3 de octubre
del 2004. Este dictàmen tiene fecha de l7 de febrero del 2005. Desde
esta fecha hasta ahora no hay otro dictàmen.
Fecha del juicio? Ninguna. La Justicia toma su tiempo....
Segùn los considerandos del Juez para tomar esta determinaciòn, hay
una declaraciòn de una vecina que serìa concluyente. Ahora, la
declaraciòn del acusado diciendo que habrìa habido un cambriolage y
la fabricaciòn de una prueba como la de encontrar un saco con joyas
entre los arbustos dice que el asesino miente descaradamente.
Por otra parte entre las consideraciones que el Juez expone estàn
las declaraciones de testigos del acusado, pariente pròximos, que la
victima tendrìa cambios de humor... Y que su frecuentaciòn a ciertos
grupos cibernèticos que hablan de muerte y suicidio provocarìa en
ella la tendencia a rituales de muerte. El Juez concluye que la
vctima presentaba problemas de comportamiento.
Bien, me gustarìa que leyeran este informe y extrajeran conclusiones.
En todo caso, el asunto se arrastra y no se dicta justicia.
Subject: FW: aqui lo encontrado en internet, el abogado Bouthillier
vuelve el 31 octubre a su oficina
Date: Fri, 28 Oct 2005 14:02:53 -0400
From: "FIGUEROA, JULIA" <JULIA.FIGUEROA@...> Add to Address
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-----Original Message-----
From: FIGUEROA, JULIA
Sent: October 28, 2005 2:02 PM
To: 'martajesus@...'
Subject: aqui lo encontrado en internet, el abogado Bouthillier
vuelve el 31 octubre a su oficina
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Québec >> Cour supÃf©rieure >>
Ces mots ont Ãf©tÃf© mis en Ãf©vidence : "jean philipp mailhot"
Ce document : 2005 IIJCan 9949 (QC C.S.)
Référence : R. c. Mailhot, 2005 IIJCan 9949 (QC C.S.)
Date : 2005-02-17
Dossier : 500-36-003623-058
[Suivi]
JB-0733
COUR SUPÃ?RIEURE
CANADA
PROVINCE DE QUÃ?BEC
DISTRICT DE
MONTREAL
N° :
500-36-003623-058
DATE :
Le 17 février 2005
_____________________________________________________________________
_
SOUS LA PRÃ?SIDENCE DE :
LâEUR(tm)HONORABLE
JEAN-GUY BOILARD, J.C.S.
_____________________________________________________________________
_
JEAN-PHILIPPE MAILHOT
Requérant
c.
SA MAJESTE LA REINE
Intimée
_____________________________________________________________________
_
JUGEMENT
_____________________________________________________________________
_
(Prononcé oralement)
[1] Le requérant, Jean-Philippe Mailhot, est un jeune
homme de 22 ans, étudiant en histoire, présentement inculpé du
meurtre au premier degré de sa conjointe décédée des suites de
blessures qu'elle a subies avec un couteau.
[2] Le pathologiste a dénombré 34 coups de couteau
dont deux seraient mortels. La preuve qui m'a été présentée ce
matin, de façon sommaire, révèle ceci. L'accusé a fait la
connaissance de sa conjointe au moyen de l'Internet. Il s'agissait
d'une jeune femme d'origine norvégienne mais qui vivait au Chili.
Après avoir correspondu pendant un certain temps et une visite de
l'accusé en Amérique du Sud, la victime et l'accusé se sont
mariés et sont venus habiter à Montréal.
[3] Aux dires des parents et de la sÅ"ur de l'accusé,
la victime présentait certains problèmes de comportement,
notamment ses humeurs étaient changeantes. Elle pouvait être
joyeuse et peu de temps après, se renfermer dans un mutisme et
disparaître dans sa chambre.
[4] Sa mère qui fut contactée par les policiers a
révélé qu'elle lui avait parlé la veille du jour de son décès
et qu'elle n'avait rien observé d'inusité dans le comportement de
sa fille. Il semble également que le père de la victime se soit
suicidé alors que la victime était âgée de huit ans. Il semble
également que la victime aurait participé d'une certaine façon Ã
un site Internet où l'on faisait, je n'ose pas dire la promotion,
mais à tout le moins on faisait état de la mort ou du suicide.
Donc, je retiens de ceci que la victime présentait
vraisemblablement certains troubles de comportement.
[5] La preuve qui m'est présentée ce matin révèle
également que c'est l'accusé qui a communiqué avec les autorités
en composant le 911 pour les informer ou du décès ou des blessures
graves qui avaient été infligées à la victime.
[6] La preuve mentionne également que l'accusé
aurait fait une mise en scène des lieux du crime en donnant Ã
croire qu'il y aurait eu cambriolage. Cette preuve de comportement
subséquent à l'offense me semble particulièrement sérieuse
puisqu'elle consiste en des images captées par une caméra et la
découverte dans un buisson d'un sac contenant des bijoux.
[7] Il y a également une preuve qui provient d'une
voisine c'est-Ã -dire une personne qui logeait au-dessus de
l'appartement partagé par l'accusé et sa conjointe et qui décrit
ce qu'elle a entendu dans la nuit notamment des cris de souffrance
d'une femme. Indéniablement, il n'y avait que deux personnes lors
de l'homicide, la victime et l'accusé.
[8] Très certainement, il me semble indéniable que
l'accusé d'une façon ou d'une autre a participé à cet homicide.
La Couronne prétend qu'elle possède une preuve justifiant
l'accusation de meurtre au premier degré. L'accusé, de son
côté, soutient que sa participation à l'homicide est plutôt une
action contributoire à un suicide plutôt qu'à la commission d'un
meurtre. Un jury devra décider.
[9] Du point de vue force probante de la preuve,
j'estime que la Couronne possède une preuve circonstancielle
sérieuse, preuve circonstancielle que l'on pourrait identifier
comme étant la description des événements qui a été faite par
la voisine, l'opportunité exclusive que possédait l'accusé de
participer à l'homicide et son comportement dans les minutes qui
ont suivi l'homicide en tentant de laisser croire qu'il y avait eu
cambriolage.
[10] Si, d'autre part, la Couronne réussit à se
décharger de son fardeau qui, je le signale tout de suite, est
lourd, elle disposera également d'une déclaration
extrajudiciaire. Ainsi que je le mentionnais, il y aura
vraisemblablement un débat sur l'admissibilité de cette
déclaration.
[11] La seule question qu'il me faut résoudre ce matin
n'est certainement pas d'évaluer la qualité de la preuve dont
dispose le poursuivant; j'ai déjà dit qu'elle était sérieuse.
Mon rôle est simplement de décider si l'accusé a réussi Ã
démontrer de façon prépondérante que, dans l'attente d'un
verdict du jury, sa détention n'est pas requise, pour l'un ou
l'autre des trois motifs énoncés à l'article 515(10) (a) (b)et
(c).
[12] D'ores et déjà , je pense que l'on peut éliminer
les alinéas (a) et (b). Sans qu'il l'ait dit de façon aussi
brutale, je pense bien que monsieur Bouthillier ne soutiendra pas
que la détention de l'accusé est requise pour assurer sa présence
à la Cour (motif (a)) ou encore pour la protection et la sécurité
du public (motif (b)). Le débat tourne autour de l'application de
l'alinéa (c). La détention de l'accusé est-elle nécessaire pour
maintenir la confiance du public dans l'administration de la justice
compte tenu de l'accusation, des circonstances de sa commission et
de la qualité de la preuve dont dispose le poursuivant?
[13] Bien sûr, il y aura des situations où, malgré la
présomption d'innocence et toutes les garanties constitutionnelles
auxquelles on peut penser, un accusé devra demeurer détenu
jusqu'à ce qu'il y ait une détermination, par un jury ou un autre
juge du fait, de sa culpabilité.
[14] Cependant, ainsi que semble l'indiquer la
jurisprudence canadienne à l'heure actuelle, ces circonstances
seront exceptionnelles. Je me réfère notamment à une décision
récente de R. vs Thomson (Ont.S.C.J.) (2004) 21 C.R.(6) page 209:
«It is only in rare and exceptional cases that an accused should be
detained without bail where she is likely to attend her trial and
there is no danger to the public. In those rare and exceptional
cases, there should be some demonstrable reason for the detention in
addition to establishing that the alleged offence is serious and
merits lengthy incarceration.» (par. 5)
âEUR¦
«These principles arise from the presumption of innocence, the
requirement that the Crown prove its case beyond a reasonable doubt,
and the right of an accused to trial before punishment. They are
fundamental to our freedom and to the rule of law, and are reflected
in the guarantee in s.11(e) of the Charter that no one shall be
denied reasonable bail without just cause. These principles are not
displaced by a rhetorical appeal to public opinion.» (par. 9)
[15] Un meurtre restera toujours un crime grave et dans
bien des cas, sinon la majorité, un crime horrible. L'horreur du
crime peut être accentuée s'il survient dans un contexte de
dépendance ou d'exercice de force ou de bris de confiance et c'est
ce qui arrive généralement dans les homicides entre conjoints.
Rares sont les maris qui sont victimes d'assassinat de la part de
leur conjointe mais fréquemment c'est l'inverse.
[16] Malgré toute l'horreur que peut inspirer un meurtre
qui survient entre conjoints, il faut nécessairement qu'il y ait
une détermination de culpabilité après qu'il y aura eu
présentation d'une preuve lors d'un procès public. Et tant et
aussi longtemps qu'un verdict n'aura pas été prononcé, malgré
toute l'horreur que le crime peut inspirer, ceci ne peut en soi et
de façon automatique empêcher une personne de jouir momentanément
et partiellement d'une forme quelconque de liberté.
[17] Soutenir le contraire, je pense, c'est en quelque
sorte suggérer que l'horreur du crime reproché justifie une forme
quelconque de punition avant verdict et ceci, je pense, est
contraire à nos valeurs sociales et aux choix de société que nous
avons faits.
[18] C'est la raison pour laquelle la requête est
accueillie. L'accusé est remis en liberté après qu'il aura
contracté un engagement avec la garantie offerte par son père au
moyen d'un dépôt de $25,000.00.
[19] L'accusé devra, une fois remis en liberté, habiter
chez ses parents au 4751 rue Joseph-Rodier, appartement 207 Ã
Montréal et il devra obtenir préalablement l'autorisation de la
Cour avant de changer d'adresse.
[20] L'accusé devra immédiatement remettre son
passeport au greffier de la Cour et il lui est ordonné de ne faire
aucune démarche pour en obtenir un autre que ce soit des autorités
canadiennes ou d'autres autorités étrangères.
[21] L'accusé est astreint à un couvre-feu. Il devra
être à la résidence de ses parents de 7h00 le soir à 7h00 le
matin. Il y aura exception pour des raisons médicales ou de
pratique religieuse et ses études ou son travail.
[22] Je n'ai pas l'intention d'imposer d'autres
conditions.
[23] L'engagement de l'accusé assorti de la garantie
offerte par son père au moyen d'un dépôt de $25,000.00.
__________________________________
JEAN-GUY BOILARD, J.C.S.
Me Christian Desrosiers
Pour le requérant
Me Louis Bouthillier
Pour l'intimée
Date dâEUR(tm)audience :
Le 17 février 2005
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